R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
54.1. Lorsque, aux fins du partage ou de la cession de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, la rente négative est établie en utilisant la somme qui revient au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 1183-2017, a. 28; D. 308-2022, a. 28.
54.1. Lorsque, aux fins du partage ou de la cession de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, le montant visé à l’article 54 est établi en utilisant la somme qui revient au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 1183-2017, a. 28.